Les entreprises sont-elles prêtes à faire face au contentieux climatique ? Une analyse des tendances aux niveaux mondial et national

23 mai 2023

L’urgence climatique et les nombreuses questions qu’elle pose à la société se traduisent par une judiciarisation croissante impliquant des acteurs publics et de plus en plus des acteurs privés.

Cette tendance a été soulignée dans le 6e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) qui relevait pour la première fois l’importance des contentieux judiciaires dans la reconfiguration de la gouvernance climatique mondiale1.

La notion de « contentieux climatique » s’est rapidement imposée aux observateurs pour désigner un mouvement judiciaire global traduisant une forte mobilisation de la société civile. Elle regroupe l’ensemble des litiges en lien avec le climat porté devant des organes judiciaires impliquant des questions importantes en matière de science, de politique ou de droit.

Plusieurs équipes universitaires dans le monde, comme le Grantham Research Institute, en font un recensement et une analyse2. Elles font ressortir une tendance à l’accroissement des contentieux climatiques, leur nombre cumulé ayant plus que doublé depuis 2015, passant de 800 à environ 2000 aujourd’hui. En France, les deux tiers des procès climatiques en cours ont été engagés à partir de 2019.

Alerion a mis en place un observatoire afin de tirer les enseignements des contentieux climatiques français et les dossiers internationaux jugés les plus pertinents.

Ces travaux permettent d’analyser les tendances des contentieux climatiques à l’échelle mondiale et de les comparer avec les cas français. Les principaux enseignements feront l’objet d’une présentation régulière.

Les entreprises sont de plus en plus visées

Les acteurs privés sont dénoncés comme les principaux pollueurs mais jusqu’à une date récente, les Etats restaient les cibles privilégiées des plaignants (70% des contentieux engagés en 2021).

La décision Urgenda aux Pays-Bas3 a initié le mouvement en Europe. Cette décision de 2019 a eu un impact international car elle a consacré pour la première fois l'obligation pour un État de se conformer aux objectifs mondiaux de réduction des gaz à effet de serre, notamment dans le cadre de l’Accord de Paris dont l’objectif principal est de limiter l’élévation de la température moyenne de la planète « en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels »4.

Ce mouvement s’est traduit en France par deux décisions majeures de la justice administrative. Dans l’affaire Grande-Synthe, le Conseil d’Etat a fait peser une obligation climatique sur l’Etat et innové en introduisant la notion de trajectoire (de réduction des gaz à effet de serre) qu’il se donne la mission de contrôler5. Ainsi, le gouvernement français a été enjoint de prendre les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030, étant précisé qu’il doit présenter au Conseil d’Etat un bilan des mesures prises périodiquement6. Dans l’Affaire du Siècle, le tribunal administratif de Paris a franchi un pas majeur en admettant l’invocabilité du préjudice écologique7 à l’égard de l’Etat8, sur le fondement de l’article L. 142-1 du Code de l’environnement et de l’article 1246 du Code civil. Dans cette affaire, l’Etat français a été condamné à prendre toutes les mesures utiles pour réparer, avant le 31 décembre 2022, le préjudice écologique causé par le dépassement des budgets carbone, jugé contraire à ses engagements climatiques9.

Si ces contentieux sont majoritairement engagés devant des tribunaux nationaux, des recours devant des organes supranationaux reprochent aussi à des Etats de méconnaître leurs engagements en matière de lutte contre le réchauffement climatique10. Récemment un député français a été entendu par la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), concernant l’insuffisance de l’action de la France en matière de lutte contre le réchauffement climatique11. De même, six jeunes Portugais soutiennent ainsi, devant la CEDH, que 33 Etats (dont la France) ont violé leur droit à la vie12 et le respect de leur vie privée et familiale13 par leur manquement aux obligations issues de l’Accord de Paris14. La Grande Chambre devra se pencher d'abord sur la recevabilité de leur requête car celle-ci est présentée directement devant la CEDH sans respecter la règle procédurale d’épuisement des voies de recours internes. Les requérants prétendent qu’y parvenir dans tous les États concernés représente une charge excessive et disproportionnée par rapport à l’urgence climatique.

La concentration des actions contre les Etats qui marque les premières batailles judiciaires ne doit pas masquer l’accroissement rapide des actions contre les entreprises. Cette tendance s’observe à la fois au niveau mondial, le nombre de litiges ayant presque doublé entre 2020 et 2021 (38 contre 22), et au niveau national où environ 70% des contentieux contre des sociétés ont été introduits après 2018.

Les entreprises poursuivies le sont majoritairement par des ONG. Dans leur mouvement pour la justice climatique, Amis de la Terre, Greenpeace ou encore ClientEarth poursuivent des acteurs privés sur les cinq continents. En France, tous les contentieux contre des entreprises ont été initiés par des ONG.

Cette nouvelle forme de contentieux climatique est facilitée par l’apparition de nouvelles législations contraignantes pour les sociétés. Entre 2015 et 2022, plus de 300 lois sur le climat ont été adoptées dans le monde15.

La France se distingue particulièrement avec sa loi sur le devoir de vigilance qui offre un instrument pour agir en justice contre les groupes d’au moins cinq mille salariés16. La principale obligation mise à la charge des entreprises concernées est codifiée à l’article L. 225-102-4 du Code de commerce et porte sur l’établissement et la mise en œuvre de manière effective d’un plan de vigilance sur les risques d’atteintes graves aux droits humains et à l’environnement.

Les actions visent de nouveaux secteurs d’activité

A l’origine, les contentieux climatiques contre des acteurs privés étaient presque uniquement dirigés contre les « Carbon Majors ». Ce terme englobe les grands producteurs d’énergie fossile (Shell, Exxon, Chevron…) responsables des deux tiers des émissions industrielles de CO2.

Dans l’hexagone, à l’exception notable des affaires Casino17 et Danone18, l’essentiel des litiges vise à engager la responsabilité d’entreprises pétrolières. Le procès Total en est une illustration majeure : des ONG soutiennent que, en dépit de son plan de vigilance, Total n'a pas établi en détail les mesures à prendre pour diminuer activement sa contribution au changement climatique et respecter l'Accord de Paris. Les plaignantes ont demandé au juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris notamment d’astreindre Total à se conformer à ses obligations au titre de la loi. Le juge a considéré que ces demandes n’étaient pas recevables faute de mise en demeure préalable à la saisine du juge des référés19. Le juge de référés a aussi souligné les limites de ses pouvoirs dans le cadre de l’action concernant la loi sur le devoir de vigilance. Il faudra donc attendre une décision sur le fond pour connaître les contours du contrôle de l’autorité judiciaire sur le devoir de surveillance.

Les juridictions françaises pourraient être tentées de s’inspirer du cas Milieudefensie c. Royal Dutch Shell dans lequel les juges néerlandais ont ordonné à Shell de réduire ses émissions de gaz à effet de serre de 45 % d’ici à 203020. Les magistrats hollandais ont fondé cette décision sur le « duty of care » tiré de l’article 6:162 du Code civil néerlandais, comparable à la règle de responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 (anc. 1382) du Code civil français.

Le spectre des secteurs privés impliqués dans le contentieux climatique tend à s’élargir. Le graphique du Grantham Research Institute, répertoriant les procès contre des entreprises sur l’année 2021, illustre cette tendance21 :

Les contentieux climatiques notamment initiés par des ONG impliquent de plus en plus des acteurs des industries textiles ou agro-alimentaires22. Ainsi, début 2023, les ONG Zero Waste France, ClientEarth et Surfrider Foundation Europe annoncent avoir assigné la société Danone, géant de l’agroalimentaire, pour non-respect du devoir de vigilance23.

Désormais, toutes les entreprises doivent porter une attention particulière à leur communication concernant leurs initiatives pour faire face à l’urgence climatique. Elles pourront être accusées de « greenwashing »24. Ces procès pour communication trompeuse touchent de nombreux secteurs comme les énergies25, les transports26 ou la finance27.

Vers un développement de la responsabilité personnelle

Les tendances émergentes du contentieux climatique semblent s’axer sur la responsabilité personnelle, allant d’actions pénales à des actions fondées sur les obligations des dirigeants.

Ainsi, des particuliers choisissent d’agir en justice contre des entreprises en réparation de leur préjudice climatique.

Par exemple, dans l’affaire Luciano Lliuya c. RWE AG, un agriculteur péruvien a intenté une action en justice contre le géant allemand de l’énergie pour avoir contribué aux émissions mondiales de gaz à effet de serre28. Selon le sieur Lliuya, RWE AG serait en partie responsable du réchauffement climatique entraînant la fonte du glacier qui risque d’inonder la ville de Huaraz, au Pérou. Si le juge allemand donne raison à l’agriculteur péruvien, cela impliquera une réécriture très libérale du lien de causalité.

Des poursuites se fondent également sur les devoirs des mandataires sociaux en matière de gestion des risques climatiques.

La première de ce type est l’affaire ClientEarth c. Board of Directors of Shell dans laquelle l’ONG fait valoir que l’incapacité du conseil d’administration de Shell à adopter et à mettre en œuvre une stratégie climatique réellement conforme à l’Accord de Paris constitue une violation de ses obligations29. La Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles a cependant rejeté cette demande en considérant que prima facie les demandeurs ne démontraient pas que les administrateurs avaient commis un manquement au regard de leur mandat social30. Ce dossier crée sans doute un précédent important pour les actions ciblées sur les obligations climatiques des dirigeants.

Par ailleurs, des actions similaires pourraient aussi apparaître devant les juridictions françaises en se fondant notamment sur l’article L. 225-35 du Code de commerce qui impose au conseil d’administration de déterminer les orientations de l’activité de la société « en considérant les enjeux sociaux, environnementaux ».

La pénalisation des atteintes au climat représente également un enjeu international majeur.

La France a été pionnière dans ce domaine puisque la loi Climat et Résilience a intégré la notion d’« écocide» aux articles L. 231-1 et suivants du Code de l’environnement31. Compte tenu des conditions particulièrement rigoureuses de constitution de cette nouvelle infraction, son interprétation prétorienne sera examinée avec intérêt32.

Hormis son volet politique, l’affaire impliquant l’ex-président brésilien Jair Bolsonaro pourrait établir un lien nouveau entre destruction de l’environnement et responsabilité pénale internationale33. Ce sera à la Cour pénale internationale d’étudier si les dommages causés à l’Amazonie par l’administration du président Bolsonaro pourront être qualifiés de crimes contre l’humanité.

Conclusion

Dans un contexte d’urgence climatique, la judiciarisation des questions climatiques représente désormais un mode de pression sur les acteurs privés afin de les contraindre à prendre sérieusement en compte leur impact sur le climat.

Lors de la COP27, les experts de l’ONU ont demandé aux Etats de réglementer les émissions des entreprises relevant de leur juridiction et de veiller à ce que leurs tribunaux soient en mesure de faire appliquer ces dispositions34.

Cet appel, qui rejoint une forte mobilisation dans la société civile, va entraîner la multiplication et une diversification des procès climatiques engagés contre les acteurs économiques.

Cette évolution s’accompagne de changements importants dans notre culture juridique qui pourrait être confrontée à une théorie de la responsabilité plus libérale ou encore à l’émergence de la personnalité juridique des écosystèmes.

En France, sans décision majeure au fond impliquant un acteur privé, il est encore tôt pour prédire les futures tendances du contentieux climatique. Les jugements en attente seront scrutés par Alerion avec la plus grande attention.

Pour aller plus loin :

C. Cournil, Les prémices de révolutions juridiques ? Récents contentieux climatiques européens, RFDA, septembre – octobre 2021, pp. 957 - 966

B. Lormeteau, Les contentieux climatiques en France : bref état des lieux, Lettre du réseau Eden, septembre 2022

M. Torre-Shaub, Justice climatique - Procès et actions, CNRS, 2020

C. Cournil et L. Varison (dir.), Les procès climatiques, entre le national et l’international, Pedone, 2018 

C. Cournil (dir.), Les grandes Affaires Climatiques, Confluences des droits, Editions DICE, 2020 

C. de Toledo, Le fleuve qui voulait écrire, Les Liens qui Libèrent, 2021 

B. Latour, Où suis-je ?, Les Empêcheurs de Penser en Rond, 2021

C. Stone, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider?, Le Passager Clandestin, 2018

S. C. Aykut, A. Dahan, Gouverner le Climat ?, SciencesPo Les Presses, 2015

Marta Torre-Schaub, Les contentieux climatiques, quelle efficacité en France ? Analyse des leviers et difficultés, Lexis360, mai 2019

M. Torre-Schaub, B. Lormeteau, Aspects juridiques du changement climatique : de la justice climatique à l’urgence climatique, La Semaine Juridique Edition Générale, 23 septembre 2019 et 23 décembre 2019

Y. Aguila, Petite typologie des actions climatiques contre l’Etat, AJDA, 2019, p. 1853


1 Groupe de travail III du GIEC, 6e rapport d’évaluation, 4 avril 2022.
2 J. Setzer, C. Higham, Global Trends in Climate Change Litigation: 2022 Snapshot, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Centre for Climate Change Economics and Policy, juin 2022.
3 Cour Suprême des Pays-Bas, 20 décembre 2019, 19/00135, Urgenda c. Pays-Bas. 
4 Accord de Paris, Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, 12 décembre 2015, entré en vigueur le 4 novembre 2016.
5 Conseil d’Etat, 19 novembre 2020, n° 427301, Commune de Grande-Synthe ; Conseil d’Etat, 1er juillet 2021, n°427301, Commune de Grande-Synthe.
6 Conseil d’Etat, 10 mai 2023, n°427301, Commune de Grande-Synthe.

7 Le préjudice écologique étant reconnu par les juridictions civiles et répressives depuis l’affaire Erika (Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 septembre 2012, n°10-82.938). A la suite de cette affaire, la notion de « préjudice écologique » a été consacrée dans le Code civil aux articles 1246 à 1252. L’Article 1246 du Code civil dispose que « [t]oute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer » et l’article 1247 du Code civil défini le préjudice écologique comme « une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme de l'environnement ».
8 Jusqu’à cette affaire, les articles 1246 et suivants du Code civil n’avaient pas été reconnus comme opposables à l’Etat par les juridictions administratives.
9 Tribunal administratif de Paris, 3 février 2021 et 14 octobre 2021, n° 1904967, Affaire du siècle c. France.

10 Cour européenne des droits de l’homme, communiqué de presse du 9 février 2023 sur les requêtes concernant le climat.
11 Cour européenne des droits de l’homme, n°7189/21, Carême c. France.
12 Article 2 de la Convention européenne des droits de l’homme.
13 Article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
14 Cour européenne des droits de l’homme, n° 39371/20, Cláudia Duarte Agostinho et autres c. Portugal et 32 autres États, requête introduite le 7 septembre 2020.
15 Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Climate Change Laws of the World – Laws and policies, disponible sur https://climate-laws.org/legislation_and_policies, consulté le 19 janvier 2023.
16 Loi relative au devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d’ordre, 27 mars 2017, n°2017-399.

17 Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assignation contre Casino du 3 mars 2021 pour des faits de déforestation et de violation de droits humains dans sa chaîne d’approvisionnement, sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance.
18 Tribunal judiciaire de Paris, assignation contre Danone du 9 janvier 2023 pour violation du devoir de vigilance concernant ses objectifs de déplastification, sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance.
19 Tribunal judiciaire de Paris, 28 février 2023, n° 22/53942 ; Tribunal judiciaire de Paris, 28 février 2023, n° 22/53943.
20 Tribunal de La Haye, 26 mai 2021, C/09/571932, Milieudefensie c. Royal Dutch Shell.
21 C. Higham, H. Kerry, Taking companies to court over climate change: who is being targeted?, LSE Business Review, 3 mai 2022.
22 En septembre 2022 des ONG ont mis en demeure neuf géants de l’agroalimentaire et de la distribution en France pour qu’ils respectent leur devoir de vigilance en vertu de l’article L. 225-102-4 du Code de commerce.
23 Tribunal judiciaire de Paris, assignation contre Danone du 9 janvier 2023 pour violation du devoir de vigilance concernant ses objectifs de déplastification, sur le fondement de la loi sur le devoir de vigilance.
24 Décret relatif à la compensation carbone et aux allégations de neutralité carbone dans la publicité, 13 avril 2022, n° 2022-539.
25 Par exemple : Tribunal judiciaire de Paris, assignation du 2 mars 2022, Greenpeace France et autres c. TotalEnergies SE et TotalEenergies Electricité et Gaz France. Depuis décembre 2021 le pôle économique et financier du parquet de Nanterre a ouvert enquête visant TotalEnergies pour « pratiques commerciales trompeuses » dans le cadre de sa communication relative à sa stratégie climatique.
26 Par exemple : Tribunal d’Amsterdam, assignation du 6 juillet 2022, FossielVrij NL c. KLM. 
27 Par exemple : Ad Standards (Australie), plainte du 16 septembre 2021, Ava Shearer c. HSBC.
28 Cour d’appel de Hamm, assignation du 24 novembre 2015, Luciano Lliuya c. RWE AG.
29 Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles, requête du 15 mars 2022, ClientEarth c. Board of Directors of Shell. 

30 Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles, 12 mai 2023, ClientEarth c. Board of Directors of Shell. 

31 Loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, 22 août 2021, n° 2021-1104.
32 C. Lepage, Le délit d’écocide : une « avancée » qui ne répond que très partiellement au droit européen, Dalloz Actualité, 17 février 2021.
33 Cour pénale internationale, plainte du 12 octobre 2021, AllRise c. Bolsonaro et autres.
34 I. Fry et al., COP27: Urgent need to respect human rights in all climate change action, 4 novembre 2022.