Moins-values nettes sur titres de participation réalisées depuis 2014 : une possibilité de restitution d’impôt sur les sociétés est offerte aux sociétés concernées

07 juin 2017
Stanislas Vailhen, Marie Fandre

Dans un arrêt en date du 14 juin 2017, le Conseil d’Etat (arrêt n°400855) a annulé les paragraphes 95, 125 et 127 des commentaires de l’administration publiés le 12 février 2013 et le 3 février 2016 sous la référence BOI-IS-BASE-20-20-10-20, qui prenaient en compte dans le résultat imposable au taux normal de l’impôt sur les sociétés, la quote-part de frais et charges de 12% quel que soit le résultat net des plus ou moins-values de cessions de titres de participation de l’exercice.

Ces commentaires ont été publiés à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 22 de la loi de finances pour 2013.

Pour rappel, les plus-values de cession à long terme de titres de participation sont imposées à un taux de 0%. Toutefois, cette exonération a pour contrepartie la réintégration dans l’assiette taxable au taux normal d’une quote-part de frais et charges. L’article 22 de la loi de finances pour 2013 a modifié les modalités de calcul de cette quote-part. Le législateur a, d’une part, augmenté la quote-part de la plus-value taxable. Initialement fixée à 5%, elle a été portée à 10%, puis 12% par la suite. D’autre part, il a modifié les modalités de calcul de cette quote-part. Pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2012, la quote-part est calculée sur le montant brut des plus-values et non plus sur un montant net.

A la suite de cette modification législative, l’administration fiscale a considéré, dans ses commentaires, que la quote-part de frais et charges de 12% était due dès lors que la société réalisait au cours d’un exercice une plus-value de cession brute à long terme de titres de participation, peu importe que le résultat net des cessions de titres de participation de l’exercice fasse apparaître une moins-value.

Saisi d’un recours pour excès de pouvoir, le Conseil d’Etat vient de sanctionner cette lecture extensive de la loi en rappelant que : « la réintégration de la quote-part de frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values de cession est subordonnée à la réalisation par l’entreprise d’une plus-value nette au cours de l’exercice de cession ».

Il ressort en effet clairement des travaux parlementaires sur l’article 22 de la loi de finances pour 2013 que l’intention du législateur était simplement de modifier les modalités de calcul de la quote-part de frais et charges et non pas de modifier le fait générateur de cette dernière.

Si vous êtes une société qui a fait application de ces commentaires, au titre des exercices 2014, 2015 et 2016, vous pouvez demander le remboursement de la quote-part de frais et charges par voie de réclamation.

Vous pouvez contacter sur cette question Stanislas Vailhen ou Marie Fandre.

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