Distribution de dividendes : conséquences pratiques de l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 12 février dernier (pourvoi n°12-11.410).

31 mars 2025
Benoît Deramoudt

L’arrêt commenté emporte des conséquences pratiques importantes pour les sociétés désireuses de procéder à des distributions au profit de leurs actionnaires et vient heurter certaines pratiques de place largement établies en la matière.

En l’espèce, l’assemblée générale des associés statuant sur les comptes du dernier exercice clos avait affecté en report à nouveau le bénéfice résultant de cet exercice. Puis, une assemblée générale tenue deux mois plus tard décida de distribuer aux associés des sommes prélevées sur le report à nouveau.

Cette distribution a finalement été censurée par la Cour de cassation qui, après avoir rappelé les dispositions du code de commerce applicables en matière de distribution de dividendes, à savoir :

  • qu’aux termes de l’article L. 232-11, aliéna 1er du code de commerce, le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures, ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire ; et
  • qu’aux termes de l’article L. 232-12, alinéa 1er, de ce code, après approbation des comptes annuels et constatation de l’existence de sommes distribuables, l’assemblée générale détermine la part attribuée aux associés sous forme de dividendes ;

A réaffirmé le caractère impératif de ces textes (auquel il ne serait donc pas possible de déroger de quelque manière que ce soit, y compris statutairement) avant d’en déduire que « le report bénéficiaire d’un exercice est inclus dans le bénéfice distribuable de l’exercice suivant et que, par voie de conséquence, seule l’assemblée approuvant les comptes de cet exercice pourra décider son affectation et, le cas échéant, sa distribution ».

Il en résulte que la distribution d’un dividende prélevé sur le report à nouveau bénéficiaire d’un exercice précédent, décidée par une assemblée générale autre que l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes annuels, encourt la nullité.

Toutefois, cette décision ne semble pas interdire aux associés de de prononcer, en dehors de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes du dernier exercice clos, en faveur d’une distribution de réserves, à condition que la constitution de ces réserves ait été décidée par l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes. Ainsi, la pratique consistant pour les associés, en dehors de l’assemblée générale annuelle, à décider de prélever des sommes sur le report à nouveau créditeur en les affectant en réserve avant de procéder à leur distribution, devrait prudemment être évitée à l’avenir. Des réserves pourraient en revanche être constituées par anticipation, lors de l’assemblée générale des associés approuvant les comptes de l’exercice écoulé, en prévision de distribution ultérieures. Il est toutefois rappelé :

  • qu’en application de l’article L. 232-11, alinéa 3 du code de commerce : hors le cas de réduction du capital, aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque les capitaux propres sont ou deviendraient à la suite de celle-ci inférieurs au montant du capital augmenté des réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer. Il serait donc recommandé de s’assurer, au moment de la distribution de réserves envisagée, que celle-ci ne contrevient pas à cette disposition. Cela pourrait être le cas dans la situation d’un résultat déficitaire réalisé depuis la clôture du dernier exercice. Les dirigeants de la société pourraient alors, pour éviter la mise en cause éventuelle de leur responsabilité, obtenir une situation comptable récente permettant de constater l’absence d’un tel risque ;
  • qu’une telle distribution de réserves doit présenter un caractère exceptionnel, sans commune mesure avec les sommes habituellement versées par la société à titre de dividendes. Auquel cas, une distribution de réserves d’un montant sensiblement identique à celui pratiqué habituellement par la société à titre de dividendes et décidée plus de neuf mois après la clôture de l’exercice pourrait être interprétée comme une violation des dispositions relatives au délai de mise en paiement des dividendes (art. L. 232-13 alinéa 2 du code de commerce).

Enfin, les assemblées générales annuelles d’approbation des comptes tenues cette année pourraient être l’occasion de régulariser, si cela était nécessaire, les distributions intervenues depuis moins de trois ans (soit le délai de prescription applicable en matière de nullité : cf. article L. 235-9 du code de commerce), qu’il s’agisse de distribution de dividendes ou, plus couramment, de distributions de réserves dont le montant aurait été prélevé sur le report à nouveau, écartant ainsi tout risque éventuel de nullité.