Covid-19 et délais : le temps reprend son cours
Frédéric Saffroy et Jeanne Quéneudec
Malgré le prolongement de la période d’urgence sanitaire du 23 mai 2020 à minuit au 10 juillet 2020 inclus [1], la durée de la « période juridiquement protégée » en faveur des opérateurs économiques pendant le pic de l’épidémie du Covid-19 (cf. nos newsletters du 8 avril 2020 et du 29 avril 2020) n’a pas été allongée.
La sortie du confinement à compter du 11 mai 2020 a en effet permis une reprise progressive de l’activité économique ne justifiant plus le maintien de cette protection juridique exceptionnelle. En outre, en raison des divergences de calculs de la date de fin de cette période (et les risques juridiques qui en découlaient), le gouvernement a fixé la fin de la période juridiquement protégée au 23 juin 2020 à minuit. [2]
La période juridiquement protégée (12 mars 2020 – 23 juin 2020) est donc désormais arrivée à son terme, ce qui se traduit ainsi :
1. Les astreintes, les clauses pénales, résolutoires ou de déchéance ayant pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation recommencent à produire leurs effets [3] :
– Si l’application d’une clause pénale – ou le cours d’une astreinte – a pris effet avant le début de la période juridiquement protégée (avant le 12 mars 2020), elle a été suspendue pendant cette période et le décompte a repris le 24 juin 2020.
– Si le délai a expiré pendant la période juridiquement protégée (entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus), le laps de temps qui restait à courir pendant la période juridiquement protégée jusqu’à la prise d’effet de la clause a été reporté et a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020.
– Si le délai expire après la période juridiquement protégée (après le 23 juin 2020), les astreintes ne courent ou les clauses ne prennent effet qu’à la date prévue par le contrat augmentée d’une durée égale à la période juridiquement protégée (soit 3 mois et 12 jours) ou de la durée entre la date à laquelle l’obligation est née (lorsqu’elle est postérieure au 12 mars) et le 23 juin 2020.
Les astreintes et clauses sanctionnant l’inexécution d’une obligation de paiement ne sont pas concernées par ces deux derniers aménagements. [4]
2. La résiliation et la dénonciation des contrats pourra intervenir jusqu’au 23 août 2020 inclus [5] :
Si la période pendant laquelle votre contrat pouvait être résilié ou le préavis pendant lequel votre contrat pouvait être dénoncé (pour éviter sa tacite reconduction) a expiré pendant la période juridiquement protégée, votre cocontractant ou vous-même avez la possibilité de résilier ou de dénoncer ce contrat jusqu’au 23 août 2020 inclus.
3. Les relations avec l’administration reprennent [6] :
– Pour les décisions, accords ou avis de l’administration qui devaient/pouvaient intervenir ou étaient acquis pendant la période juridiquement protégée, le délai a été suspendu/reporté et a repris son cours/commencé à courir à compter du 24 juin 2020 ;
– Pour la vérification du caractère complet d’un dossier, la sollicitation de pièces complémentaires pour l’instruction d’une demande, la consultation ou participation du public par l’administration, les délais ont également repris/commencé à courir à compter du 24 juin 2020. Il convient toutefois de se rapprocher de l’administration concernée pour prendre connaissance de ses modalités de fonctionnement suivant le déconfinement.
– Pour la réalisation des contrôles et des travaux par l’entreprise ou la mise en conformité de l’entreprise à des prescriptions, il en est de même : le délai a repris/commencé à courir le 24 juin 2020.
– Pour les catégories d’actes, de procédures et d’obligations pour lesquels, pour des motifs de protection des intérêts fondamentaux de la Nation, de sécurité, de protection de la santé, de la salubrité publique, de préservation de l’environnement et de protection de l’enfance et de la jeunesse, il convient de se référer aux décrets précisant les règles applicables dans ces différents domaines.
Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter l’équipe Droit commercial – Droit Economique.
Frédéric Saffroy et Jeanne Quéneudec
[1]Article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions.
[2]Ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d’urgence sanitaire.
[3]Article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée.
[4]Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19.
[5]Article 5 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée.
[6]Article 6 et suivants de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 modifiée.