La Cour de cassation poursuit la construction de sa jurisprudence sur la prescription en matière sociale
Les délais de prescription en matière de contrat de travail sont multiples, et l’on retiendra notamment les suivants :
• Douze mois à compter de la notification de la rupture pour l’action portant sur la rupture (art. L. 1471-1 du Code du travail) ;
• Deux ans à compter de la date de connaissance des faits, ou de la date à laquelle ils auraient dû être connus, pour les actions portant sur l’exécution du contrat (art. L. 1471-1 du Code du travail) ;
• Trois ans à compter de la date de connaissance des faits, ou de la date à laquelle ils auraient dû être connus, pour les actions en rappel de salaire (art. L. 3245-1 du Code du travail) ;
• Cinq ans pour l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination, à compter de la révélation de cette dernière (art. L. 1134-5 du Code du travail).
La Cour a déjà eu l’occasion de prendre des positions favorables aux salariés en la matière, en privilégiant souvent le délai le plus long : par exemple, lorsqu’une demande de rappels de salaire (prescription de trois ans) se fonde sur un manquement à l’exécution du contrat (prescription de deux ans), la Cour considère que c’est le délai applicable à la créance invoquée (donc le rappel de salaire) et non à son fondement qui doit trouver à s’appliquer.
Confirmant et poursuivant et sa construction jurisprudentielle en la matière, la Chambre sociale de la Cour de cassation vient de rendre une série d’arrêts, publiés au Bulletin le 30 juin 2021 :
• Dans une première décision, la Cour considère que délai de prescription de deux ans (action portant sur l’exécution) relatif à l’action en requalification en CDI de contrats de missions successifs, court à compter du terme du dernier des contrats de mission (n°19-16.655) ;
• Dans un deuxième arrêt, la Cour de cassation juge que les actions en rappel de salaires résultant d’une demande de requalification d’un temps partiel en temps plein d’une part, et d’une demande de reclassification professionnelle, d’autre part, sont soumises à un délai de prescription de trois ans, applicable aux rappels de salaire, et non au délai de deux ans applicable aux actions portant sur l’exécution du contrat (n°19-10.261), confirmant ainsi une jurisprudence désormais bien établie ;
• Même solution s’agissant de la prescription de l’action en rappel de salaire résultant de l’invalidité de la convention de forfait jours, ou en monétisation du compte épargne temps qui sont soumise à la prescription triennale (n°18-23.932 et n°19-14.543) ;
• La Cour rappelle également que la notion d’égalité de traitement ne se confond pas avec celle de discrimination, de sorte que l’action en rappel de salaires résultant d’une inégalité de traitement est soumise au délai de prescription de trois ans, et non au délai applicable en matière de discrimination (n°20-12.960) ;
• A l’inverse, lorsque son fondement est bien celui de la discrimination, la demande de versement d’une gratification relative à la médaille du travail est soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 1134-5 du Code du travail (n°19-14.543) ;
• Enfin, la Haute juridiction considère que la prescription de l’action relative à l’exécution du contrat (manquement à l’obligation de sécurité) n’empêche pas de prendre en compte ces faits s’agissant d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui, pour sa part, n’était pas prescrite (n°19-18.533).