Contribution de 3% sur les revenus distribués : il est encore temps de présenter des réclamations
Stanislas Vailhen, Marie Fandre
Des décisions récentes offrent des perspectives intéressantes en matière de contentieux tendant à obtenir le remboursement de la contribution de 3% sur les revenus distribués, tant pour une société mère française qui redistribue des dividendes reçus de ses filiales, que pour une filiale française d’une société mère établie dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui distribue des dividendes.
Pour mémoire, les sociétés françaises assujetties à l’impôt sur les sociétés payent une contribution de 3% assise sur les revenus distribués. Sont toutefois exonérées de cette contribution les PME au sens de la réglementation communautaire. La légalité de cette contribution a été contestée dès son entrée en vigueur. De nombreux recours ont été introduits afin de contester l’incompatibilité de la contribution avec la directive mère-fille et sa contrariété au principe communautaire de liberté d’établissement.
1. Vous êtes une société française qui redistribue des dividendes reçus de ses filiales
La Cour de Justice de l’Union Européenne, dans un arrêt en date du 17 mai 2017 (C-365/16) a jugé que l’article 4 de la directive mère-filiales s’oppose à l’application de la contribution de 3% sur les revenus distribués par une société mère française et provenant de dividendes reçus de filiales non résidentes (ce qui concerne nécessairement les filiales établies dans un autre Etat membre et potentiellement les filiales établies en dehors de l’Union européenne).
La contribution de 3% entraîne en effet une double imposition au niveau de la société mère contraire à la Directive dès lors qu’elle a pour effet de soumettre les dividendes redistribués par la société mère à une imposition excédant la quote-part de frais et charge forfaitisée à 5% par la Directive.
Cette décision pourrait être étendue aux redistributions opérées par une société mère française quel que soit le lieu d’établissement de ses filiales (françaises, européennes voire Etats tiers).
Cet arrêt nous semble justifier le dépôt de réclamations visant à obtenir le remboursement de la contribution de 3% assise sur les redistributions par une société mère des dividendes reçus de l’ensemble de ses filiales.
2. Vous êtes une filiale française détenue par une société mère européenne
Les sociétés françaises détenues à plus de 95% par une société mère établie dans un Etat membre de l’Union européenne peuvent toujours contester la contribution de 3% versée au titre des dividendes distribués sur le fondement de la contrariété de la législation française à la liberté d’établissement ainsi que sur le fondement de la contrariété de cette législation avec la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).
Sur ce dernier point, le Conseil d’Etat a confirmé récemment (arrêt en date du 29 mars 2017, n°399506), que les dispositions de l’article 235 ter ZCA, I-1° du CGI, en application desquelles les distributions de dividendes entre sociétés d’un groupe d’intégration fiscale étaient exonérées de contribution, étaient incompatibles avec la CEDH.
En pratique cet arrêt aboutit à contourner l’effet différé de la décision d’abrogation du Conseil constitutionnel (décision n°2016-571 QPC du 30 septembre 2016) qui avait déclaré l’exonération de contribution dont bénéficiaient les groupes intégrés contraire au principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, tout en différant l’effet de sa décision et en renvoyant au législateur le soin de modifier la loi avant le 31 décembre 2016, ce qui avait été fait par l’article 95 de la loi de finances rectificative pour 2016.
Les sociétés françaises détenues à moins de 95% par une société mère établie dans un Etat membre de l’Union européenne peuvent également contester la contribution de 3% sur le fondement de la contrariété de la législation française à la liberté d’établissement.
Si vous êtes dans l’une de ces situations, vous pouvez toujours réclamer la contribution payée en 2015 (avant le 31 décembre 2017), ainsi que celle payée en 2016 et 2017. Vous pouvez contacter sur cette question Stanislas Vailhen ou Marie Fandre.