Les actions à droits de vote multiples dans les sociétés cotées

25 septembre 2024
Karine Khau - Castelle

L’une des mesures phares de la loi n°2024-537 du 13 juin 2024, dite « loi attractivité » est de permettre aux sociétés (SA, SCA et SE) d’émettre des actions de préférence à vote multiple dans le cadre de leur introduction en bourse.

L’objectif annoncé par la loi attractivité est d’inciter les fondateurs à s’introduire en bourse tout en conservant le pouvoir dans leur société, le temps de mettre en œuvre le projet d’entreprise présenté aux investisseurs.

  • Les conditions d’émission

Le nouvel article L. 22-10-46-1 du Code de commerce, en vigueur depuis le 15 juin 2024, pose plusieurs conditions à cette émission :

  • L’émission doit être réalisée dans le cadre de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation. Cette faculté n’est donc pas ouverte aux sociétés déjà cotées, ni à celles dont les actions ont déjà été cotées puis retirées de la cote, ou encore pour une société cotée qui changerait de marché.
  • Ces actions ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées sans toutefois que soit requise une qualité particulière ou la détention d’une quotité minimale du capital.
  • Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder 10 ans. À l’expiration de ce délai, les actions sont automatiquement converties en actions ordinaires, sauf si l’AGE décide de les renouveler (à noter que les titulaires de ces actions de préférence à vote multiple ne peuvent pas prendre part au vote, à peine de nullité). Le renouvellement ne peut intervenir qu’une seule fois et pour une durée maximale de 5 ans.

Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à une action de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut excéder 25 pour 1 (ce qui est très élevé).

Pour la bonne information des investisseurs, les informations relatives au nombre et à la durée des actions de préférence à vote multiple, à l’identité des bénéficiaires desdites actions, ainsi qu’aux droits de vote qui leur sont attachés devront être publiées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

  • La désactivation du vote plural

Dans un objectif de protection des actionnaires, l’article L. 22-10-46-1, IV dispose que ces actions de préférence à droit de vote multiple ne donne droit qu’à une voix à l’occasion du vote de certaines résolutions :

  • désignation des commissaires aux comptes ;
  • approbation des comptes annuels (et non l’affectation du résultat) ;
  • modification des statuts de la société, hors cas d’augmentation de capital (les porteurs d’actions ordinaires pourraient être dilués à la main des titulaires d’actions à droits de vote multiples) ;
  • approbation des conventions réglementées ;
  • politique de rémunération des mandataires sociaux (say on pay)

Pour ces deux derniers cas, seules les sociétés monistes sont visées… les sociétés dualistes semblent avoir été oubliées.

En outre, les statuts peuvent prévoir la désactivation du vote multiple en cas d’offre publique (i) lors de l’AG qui arrête une mesure anti-OPA prévue par les statuts ou (ii) lors de la 1ère AG suivant la clôture de l’offre publique lorsque, à l’issue de celle-ci, son auteur détient au moins les 3/4 du capital social assorti de droits de vote. Dans ce cas, les statuts doivent prévoir une indemnisation équitable des pertes enregistrées par les titulaires d’actions de préférence.

Rien n’interdit aux statuts de prévoir d’autres hypothèses de désactivation des votes multiples.

Lorsque le vote multiple est désactivé conformément aux hypothèses ci-avant, les actions de préférence peuvent se voir conférer des droits de vote double si les conditions prévues par les articles L. 225-123 et L. 22-10-46 sont satisfaites (voir ci-après sur les actions à droit de vote double).

  • L’extinction du vote plural

L’article L. 22-10-46-1 III dispose que chaque action de préférence est convertie en action ordinaire dans les cas suivants :

  • à l’arrivée du terme ;
  • en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • en cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs ainsi que de changement de contrôle ou de dissolution de l’actionnaire personne morale (ce qui exclut la fusion).

Rappelons que ce mécanisme n’est pas nouveau notamment dans les SA (et SCA) où un droit de vote double peut être conféré aux actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative de façon ininterrompue depuis 2 ans au moins, au nom du même actionnaire. Dans les SA non cotées, ce droit de vote double doit être prévu dans les statuts. Dans les SA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce droit de vote double est de droit lorsque les conditions sont réunies, sauf clause contraire des statuts.

En principe, ce droit de vote double s’applique à l’occasion de toute assemblée mais les statuts peuvent prévoir qu’il ne s’exercera que dans certaines assemblées ou pour le vote de certaines résolutions. Les statuts peuvent également subordonner l’existence de ce droit à des conditions plus strictes que celles de l’article L. 225-123. Ces restrictions sont licites du moment qu’elles respectent l’égalité entre actionnaires.

Enfin, le droit de vote double cesse de plein droit lorsque l’action est convertie au porteur ou lorsqu’elle est transférée en propriété. En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, le droit de vote double dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire.L’une des mesures phares de la loi n°2024-537 du 13 juin 2024, dite « loi attractivité » est de permettre aux sociétés (SA, SCA et SE) d’émettre des actions de préférence à vote multiple dans le cadre de leur introduction en bourse.

L’objectif annoncé par la loi attractivité est d’inciter les fondateurs à s’introduire en bourse tout en conservant le pouvoir dans leur société, le temps de mettre en œuvre le projet d’entreprise présenté aux investisseurs.

  • Les conditions d’émission

Le nouvel article L. 22-10-46-1 du Code de commerce, en vigueur depuis le 15 juin 2024, pose plusieurs conditions à cette émission :

  • L’émission doit être réalisée dans le cadre de la première admission aux négociations des actions de la société sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation. Cette faculté n’est donc pas ouverte aux sociétés déjà cotées, ni à celles dont les actions ont déjà été cotées puis retirées de la cote, ou encore pour une société cotée qui changerait de marché.
  • Ces actions ne peuvent être créées qu’au bénéfice d’une ou de plusieurs personnes nommément désignées sans toutefois que soit requise une qualité particulière ou la détention d’une quotité minimale du capital.
  • Les actions de préférence sont créées pour une durée déterminée ou déterminable qui ne peut excéder 10 ans. À l’expiration de ce délai, les actions sont automatiquement converties en actions ordinaires, sauf si l’AGE décide de les renouveler (à noter que les titulaires de ces actions de préférence à vote multiple ne peuvent pas prendre part au vote, à peine de nullité). Le renouvellement ne peut intervenir qu’une seule fois et pour une durée maximale de 5 ans.

Pour les sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un système multilatéral de négociation, le ratio entre les droits de vote attachés à une action de préférence et ceux attachés à une action ordinaire ne peut excéder 25 pour 1 (ce qui est très élevé).

Pour la bonne information des investisseurs, les informations relatives au nombre et à la durée des actions de préférence à vote multiple, à l’identité des bénéficiaires desdites actions, ainsi qu’aux droits de vote qui leur sont attachés devront être publiées selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat.

  • La désactivation du vote plural

Dans un objectif de protection des actionnaires, l’article L. 22-10-46-1, IV dispose que ces actions de préférence à droit de vote multiple ne donne droit qu’à une voix à l’occasion du vote de certaines résolutions :

  • désignation des commissaires aux comptes ;
  • approbation des comptes annuels (et non l’affectation du résultat) ;
  • modification des statuts de la société, hors cas d’augmentation de capital (les porteurs d’actions ordinaires pourraient être dilués à la main des titulaires d’actions à droits de vote multiples) ;
  • approbation des conventions réglementées ;
  • politique de rémunération des mandataires sociaux (say on pay)

Pour ces deux derniers cas, seules les sociétés monistes sont visées… les sociétés dualistes semblent avoir été oubliées.

En outre, les statuts peuvent prévoir la désactivation du vote multiple en cas d’offre publique (i) lors de l’AG qui arrête une mesure anti-OPA prévue par les statuts ou (ii) lors de la 1ère AG suivant la clôture de l’offre publique lorsque, à l’issue de celle-ci, son auteur détient au moins les 3/4 du capital social assorti de droits de vote. Dans ce cas, les statuts doivent prévoir une indemnisation équitable des pertes enregistrées par les titulaires d’actions de préférence.

Rien n’interdit aux statuts de prévoir d’autres hypothèses de désactivation des votes multiples.

Lorsque le vote multiple est désactivé conformément aux hypothèses ci-avant, les actions de préférence peuvent se voir conférer des droits de vote double si les conditions prévues par les articles L. 225-123 et L. 22-10-46 sont satisfaites (voir ci-après sur les actions à droit de vote double).

  • L’extinction du vote plural

L’article L. 22-10-46-1 III dispose que chaque action de préférence est convertie en action ordinaire dans les cas suivants :

  • à l’arrivée du terme ;
  • en cas d’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ;
  • en cas de transfert en propriété, de transfert par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux ou de donation entre vifs ainsi que de changement de contrôle ou de dissolution de l’actionnaire personne morale (ce qui exclut la fusion).

Rappelons que ce mécanisme n’est pas nouveau notamment dans les SA (et SCA) où un droit de vote double peut être conféré aux actions entièrement libérées pour lesquelles il est justifié d’une inscription nominative de façon ininterrompue depuis 2 ans au moins, au nom du même actionnaire. Dans les SA non cotées, ce droit de vote double doit être prévu dans les statuts. Dans les SA dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, ce droit de vote double est de droit lorsque les conditions sont réunies, sauf clause contraire des statuts.

En principe, ce droit de vote double s’applique à l’occasion de toute assemblée mais les statuts peuvent prévoir qu’il ne s’exercera que dans certaines assemblées ou pour le vote de certaines résolutions. Les statuts peuvent également subordonner l’existence de ce droit à des conditions plus strictes que celles de l’article L. 225-123. Ces restrictions sont licites du moment qu’elles respectent l’égalité entre actionnaires.

Enfin, le droit de vote double cesse de plein droit lorsque l’action est convertie au porteur ou lorsqu’elle est transférée en propriété. En cas de fusion, de scission ou d’apport partiel d’actif, le droit de vote double dont bénéficie la société absorbée, la société scindée ou la société qui apporte une partie de son actif comprenant ces droits sont maintenus au profit de la société absorbante ou de la société bénéficiaire.